J.O. Numéro 71 du 25 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04465

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Arrêté du 17 mars 1999 modifiant l'arrêté du 16 décembre 1966 modifié relatif aux programme d'enseignement et modalités des examens du certificat de capacité d'orthoptiste


NOR : MENS9900561A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le décret no 88-1069 du 23 novembre 1988 fixant la liste des actes professionnels pouvant être accomplis par les orthoptistes ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1966 modifié relatif aux programme d'enseignement et modalités des examens en vue du certificat de capacité d'aide-orthoptiste ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le premier alinéa et le titre « Examen probatoire » de l'article 4 de l'arrêté du 16 décembre 1966 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un examen d'admission à la formation d'orthoptiste est organisé annuellement par l'unité de formation et de recherche responsable de la formation, avant le 15 octobre de l'année universitaire considérée.
« Cet examen comporte des épreuves écrites anonymes et une épreuve orale.
« Les épreuves écrites portent sur :
« - les sciences de la vie (durée : deux heures ; coefficient 1) ;
« - la physique (durée : deux heures ; coefficient 1).
« Les sujets sont conçus sur la base des programmes enseignés dans les classes de terminale de lycée, section scientifique, tels qu'ils ressortent des arrêtés du 8 avril 1994 et du 12 décembre 1995 fixant le programme des enseignements de sciences de la vie et de la Terre et physique-chimie dispensés en terminale S.
« L'épreuve orale d'admission consiste en une évaluation des connaissances générales des candidats ainsi que de leurs aptitudes psychophysiques. Elle est affectée du coefficient 2.
« L'ensemble de ces épreuves est jugé par un jury désigné par le président de l'université ou le directeur de l'établissement habilité, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche responsable de la préparation.
« Seuls les candidats reçus à cet examen sont autorisés à entreprendre les études en vue du certificat de capacité d'orthoptiste. »
(Le reste sans changement.)

Art. 2. - Le chapitre A de l'annexe de l'arrêté du 16 décembre 1966 susvisé est abrogé.

Art. 3. - La directrice de l'enseignement supérieur et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 1999.


Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
de l'enseignement supérieur :
Le chef de service,
A. Perritaz
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le sous-directeur des professions de santé,
F. Vareille
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le sous-directeur des professions de santé,
F. Vareille